Le Plan de Protection de l’Atmosphère 

Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant d'au moins une substance polluante, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite, doivent être couvertes par un Plan de protection de l’Atmosphère (PPA) (Article R222-13 du code de l’environnement).
Le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de la zone concernée, les niveaux globaux de concentration en polluants réglementés dans l'atmosphère à un niveau conforme aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, à un niveau conforme aux valeurs cibles. Les objectifs globaux à atteindre sont fixés soit sous forme de réduction des émissions globales, soit de niveaux de concentration de polluants. Le plan de protection de l'atmosphère définit également les modalités de déclenchement de la procédure d'information-recommandation et d’alerte en cas d’épisode de pollution.
Le PPA francilien, piloté par la DRIEAT pour le compte du préfet de région, est établi sur l’ensemble de la région.

 

Le Plan de Déplacements Urbain

Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement (article L. 1214-1 et suivants du code des transports). Il doit être compatible avec le Schéma régional Climat Air et Énergie et intègre une évaluation des émissions de gaz à effet de serre. 

En Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Île-de-France (Île-de-France Mobilités). Les services de l'État sont associés à son élaboration. Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par le conseil régional d'Île-de-France. Le plan de déplacements urbains de la région Île-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu.

 

Le Schéma Régional Climat Air et Énergie (Article L222-1 et suivants du code de l’environnement)

Le préfet de région et la présidente du conseil régional d'Île-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter, les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ainsi que les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. 

 

Les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET) 

Ils sont à mettre en œuvre par tous les regroupements de communes de plus de 20 000 habitants. 

La LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités précise dans son article 85 que le PCAET des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère doivent définir un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national et de respecter les normes de qualité de l'air dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air,  contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère. Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.

La LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités modifie l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales avec l’instauration d'une zone à faibles émissions lié à la mobilité, obligatoire lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière, sur le territoire de la commune (ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent).

D’autres plans, tels que le Plan Régional Santé Environnement copiloté par la DRIEAT et l’ARS comportent des actions relatives à l’amélioration de la qualité de l’air.